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LES DROITS DE LA PERSONNE AU CANADA : Perspective historique

Droits de la personne : 1975-1999

1975

Le Québec adopte sa Charte des droits et libertés, L.Q. 1975 c. 6. La Charte couvre les droits politiques, les libertés fondamentales et les dispositions antidiscriminatoires et de parité salariale.

1976

Les Nations Unies adoptent le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

1977

La Loi canadienne sur les droits de la personne, L.C 1976-77, c.33 est adoptée.

L'article de la Loi sur l'immigration qui permet au gouvernement d'établir des règlements interdisant l'immigration de certaines personnes selon leur nationalité, leur citoyenneté, leur groupe ethnique, leur profession, leur classe ou leur lieu d'origine a été abrogé.

1979

La Saskatchewan regroupe ses diverses lois sur les droits de la personne en un seul code ayant une portée plus vaste, couvrant tous les droits de la personne et toutes les libertés fondamentales (R.S.S. 1978, c.S.24.1).

1982

Dans l'affaire Ontario (Commission des droits de la personne) c. Etobicoke (Borough), [1982] 1 S.C.R. 202, la Cour suprême du Canada détermine qu'une fois la preuve de discrimination établie, il incombe au répondant de justifier son geste.

La Charte canadienne des droits et libertés est adoptée dans le cadre de la Loi sur la constitution de 1982.

1984

Dans l'affaire Caldwell c. Stuart [1984] 2 R.C.S. 603, la Cour décide que le fait d'exiger qu'un professeur d'une école catholique suive les enseignements de l'Église constitue un EPN légitime dans l'affaire.

Les tribunaux adoptent le concept de discrimination par suite d'un effet préjudiciable dans l'affaire Ontario (Commission des droits de la personne) c. Simpson-Sears Ltd. [1985] 2 R.C.S. 536.

1985

La Loi sur le dimanche constitue une offense à la liberté de religion dans l'affaire R. c. Big M Drug Mart 1 R.C.S. 295.

Dans l'affaire Bhinder c. C.N.R. [1985] 2 R.C.S. 561, la Cour suprême du Canada décide qu'une véritable exigence professionnelle justifiée, une EPJ, n'est pas discriminatoire. Pas de discrimination, donc pas d'accommodement.

1986

Le gouvernement fédéral adopte la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

Dans l'affaire Re Eve [1986] 2 R.C.S. 388 , la Cour suprême du Canada décide que la stérilisation des déficients mentaux ne peut être autorisée par les tribunaux pour des raisons non médicales.

1987

Dans l'affaire C.N.R. c. Canada (CCDP.) [1987] 1 R.C.S. 1114, les pratiques de discrimination systémique envers les femmes appliquées par le CN sont jugées illégales.

1988

La Cour suprême du Canada décide que la discrimination dans l'embauche fondée sur la parenté de la personne peut être illégale dans certaines circonstances, dans l'affaire Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne) [1988] 2 R. C.S. 279.

Dans l'affaire Zylberberg c. Sudbury Board of Education (1988) 65 R. O. (2e) 641, la récitation d'une prière à l'école est considérée comme une violation de la Charte des droits et libertés.

1989

La Cour suprême du Canada décide que le fait d'exiger la citoyenneté canadienne pour pratiquer le droit constituait une violation de l'artcile 15 de la Charte des droits et libertés, dans l'affaire Andrews c. Law Society (B.C.) [1989] 1 S.C.R. 143.

Dans l'affaire Irwin Toy c. Procureur général duQuébec [1989] 1 R.C.S. 927, la Cour suprême du Canada décide que la loi qui interdit toute forme de publicité destinée à un public de moins de treize ans ne viole pas le droit à la liberté d'expression.

La Cour suprême du Canada décide que le harcèlement sexuel est une forme de discrimination fondée sur le sexe, dans l'affaire Janzen c. Platy Enterprises [1989] 1R.C.S. 1252.

1990

Il est déclaré discriminatoire d'exiger d'un employé qu'il travaille un jour où sa religion le lui interdit dans Central Alberta Dairy Pool c. Alberta (Commission des droits de la personne) [1990] 2 R.C.S. 489.

La Cour suprême du Canada déclare que les lois prévoyant la retraite obligatoire ne portent pas atteinte à la Charte des droits et libertés dans McKinney c. University of Guelph [1990] 3 R.C.S. 229.

Dans R. v. Keegstra (1990) 1 C.R. (4th) 129 (CSC), la Cour suprême du Canada décide que le paragraphe 319(2) du Code criminel, qui criminalise la promotion volontaire de la haine contre une personne à cause de sa couleur, de sa race, de sa religion ou de son origine ethnique, constitue une limite raisonnable à la liberté d'expression garantie par la Charte des droits et libertés.

1991

Dans Saskatchewan (Procureur général) c. Carter [1991] 2 R.C.S. 158 , la Cour suprême du Canada déclare que l'article 3 de la Charte ne garantit pas l'égalité du droit de vote, mais seulement le droit à une représentation effective.

La Cour suprême du Canada déclare, dans R. v. Stinchcombe (1991) 68 C.C.C. (43d) 1 (C.S.C), que la Couronne a l'obligation légale de fournir toute la preuve dont elle dispose à l'accusé pour qu'il puisse bien préparer sa défense.

Dans Haig v. Canada (1991), 86 D.L.R. 617 ( C.A. de l'Ont.), la Cour déclare que la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle porte atteinte à la Charte des droits et libertés et que les personnes sont protégées contre ce type de discrimination par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Le gouvernement fédéral annonce la création d'une initiative nationale échelonnée sur cinq ans, soit la Stratégie pour l'intégration des personnes handicapées. Cette initiative s'applique à l'ensemble du gouvernement et vise l'intégration des personnes handicapées dans la société aux niveaux social et économique.

1992

Dans R. c. Zundel [1992] 2 R.C.S. 731, la Cour suprême du Canada supprime l'interdiction de répandre de fausses nouvelles, contenue dans le Code criminel, parce que cette interdiction porte atteinte à la liberté d'expression garantie par la Charte des droits et libertés.

L'employeur et le syndicat doivent s'efforcer d'accommoder de façon raisonnable l'employé dont les croyances religieuses l'empêche de travailler un jour donné dans Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud [1992] 2 R C.S. 970.

1993

La Cour suprême du Canada adopte une interprétation large du mot « public » lorsqu'elle déclare que les services refusés à la demanderesse sont habituellement offerts au « public » dans Berg c. U.B.C. [1993] 2 R.C.S. 183.

Dans Sauvé v. Canada (Attorney General) 89 D.L.R. (4th) 644, la Cour décide qu'on ne peut refuser universellement le droit de voter aux délinquants incarcérés.

1994

Dans Thwaites c. Canada (Forces armées)[1994] C.F. 38, le fait d'établir une distinction à l'égard d'une personne parce qu'elle est porteuse du VIH constitue une discrimination fondée sur une invalidité.

1995

La « trilogie de mai » :

Egan c. Canada [1995] 2 R.C.S. 513 - L'orientation sexuelle est protégée par l'article 15 de la Charte des droits et libertés.

Thibaudeau c. R. [1995] 2 R.C.S. 627 - Le fait que les personnes qui reçoivent des pensions alimentaires pour enfants doivent payer des impôts sur ces sommes ne porte pas atteinte à l'article 15 de la Charte des droits et libertés.

Miron c. Trudel [1995] R.C.S. 418 - L'exclusion des conjoints de fait aux prestations accordées aux « conjoints mariés » en vertu d'une politique d'assurance-accident établie sous le régime d'une loi constitue une violation à la Charte des droits et libertés.

La Loi sur l'équité en matière d'emploi est modifiée. Sa portée s'en trouve élargie, la Commission canadienne des droits de la personne est dotée de plus grands pouvoirs en matière d'enquête, et la Loi donne force exécutoire aux obligations des employeurs.

La Cour suprême du Canada établit les règles qu'il faut respecter pour soupeser les droits de l'accusé et les droits de la victime dans les arrêts O'Connor [1995] 4 R.C.S. 411, Carosella [1997] 1 R.C.S. 80, et Mills (25 novembre 1999).

1996

La Cour suprême du Canada déclare que les activités d'un enseignant à l'extérieur des heures de classe ont une incidence sur sa capacité de faire son travail en classe, dans Attis c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick [1996] 1 R.C. S. 825.

La Loi canadienne sur les droits de la personne est modifiée par l'ajout de l'orientation sexuelle à la liste des motifs de discrimination interdits.

Dans l'affaire M. c. H. (1996) 31 O.R. (3d) 417, la Cour juge que la définition du terme "conjoint" figurant dans la Loi sur le droit de la famille de l'Ontario et excluant les couples constitués de personnes qui ne sont pas hétérosexuelles porte atteinte au paragraphe 15(1) de la Charte.

Le groupe de travail fédéral sur les personnes handicapées fait paraître son rapport intitulé Donner un sens à notre citoyenneté canadienne - La volonté d'intégrer les personnes handicapées.

1997

Dans Eaton c. Commission scolaire de Brant County [1997] 1 R.C.S. 241, la Cour juge que la décision prise par une commission scolaire d'envoyer un enfant handicapé dans une classe pour enfants ayant des besoins particuliers ne constitue pas un motif de discrimination.

Dans R .c. Stillman [1997] 1 S.C.R. 607, la Cour suprême du Canada statue que les agents de police ne peuvent obtenir d'un suspect des échantillons de poils et de salive de même que des empreintes dentaires sans son consentement.

Dans l'affaire R. c. Feeney, [1997] 2 S.C.R. 13, la Cour suprême du Canada décide que les policiers ne peuvent entrer dans le domicile d'un suspect pour meurtre sans détenir un mandat de perquisition.

La Cour suprême du Canada déclare que la Charte canadienne des droits et libertés oblige le gouvernement à fournir aux personnes sourdes les services d'un interprète pendant la durée des soins qui leur sont prodigués dans Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général) [1997] 3 R.C.S. 624

1998

Dans R. c. M. ( M.R.) [1998] 3 R.C.S. 393, la Cour suprême du Canada statue que les autorités scolaires n'ont pas besoin d'obtenir un mandat pour fouiller un élève ou faire une fouille dans son casier.

La Loi canadienne sur les droits de la personne est modifiée pour clarifier le sens de l'expression « obligation de tenir compte ».

1999

Il est jugé que le fait de réciter le Notre Père avant les séances du conseil porte atteinte à la liberté de religion dans Freitag c.. Penetanguishene (Ont. C.A., 23 septembre 1999).

La Loi sur l'extradition (S.C. 1999, c. 18) est modifiée pour y prévoir qu'une demande d'extradition doit être refusée si celle-ci vise à punir une personne à cause de sa race, de sa religion, de sa langue, de son origine ethnique, de son orientation sexuelle, de son âge, etc.

La norme fixée pour réussir un test de capacité aérobique est jugée discriminatoire à l'endroit des femmes en raison de leur physiologie dans l'affaire B.C. (Public Service Employee Relations Commission) c. B.C. Government and Service Employees Union (SCC, 9 septembre 1999).