
Droits de la personne : 1975-1999
1975
Le Québec adopte sa Charte
des droits et libertés, L.Q. 1975 c. 6. La Charte
couvre les droits politiques, les libertés fondamentales et les
dispositions antidiscriminatoires et de parité salariale.
1976
Les Nations Unies adoptent le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques.
1977
La Loi canadienne sur les droits
de la personne, L.C 1976-77, c.33 est adoptée.
L'article de la Loi sur l'immigration qui permet au gouvernement
d'établir des règlements interdisant l'immigration de certaines
personnes selon leur nationalité, leur citoyenneté, leur
groupe ethnique, leur profession, leur classe ou leur lieu d'origine a
été abrogé.
1979
La Saskatchewan regroupe ses diverses
lois sur les droits de la personne en un seul code ayant une portée
plus vaste, couvrant tous les droits de la personne et toutes les libertés
fondamentales (R.S.S. 1978, c.S.24.1).
1982
Dans l'affaire Ontario (Commission
des droits de la personne) c. Etobicoke (Borough), [1982] 1 S.C.R. 202,
la Cour suprême du Canada détermine qu'une fois la preuve
de discrimination établie, il incombe au répondant de justifier
son geste.
La Charte canadienne des droits
et libertés est adoptée dans le cadre de la Loi sur
la constitution de 1982.
1984
Dans l'affaire Caldwell c. Stuart
[1984] 2 R.C.S. 603, la Cour décide que le fait d'exiger qu'un
professeur d'une école catholique suive les enseignements de l'Église
constitue un EPN légitime dans l'affaire.
Les tribunaux adoptent le concept de
discrimination par suite d'un effet préjudiciable dans l'affaire
Ontario (Commission des droits de la personne) c. Simpson-Sears Ltd.
[1985] 2 R.C.S. 536.
1985
La Loi sur le dimanche constitue une
offense à la liberté de religion dans l'affaire R. c.
Big M Drug Mart 1 R.C.S. 295.
Dans l'affaire Bhinder c. C.N.R.
[1985] 2 R.C.S. 561, la Cour suprême du Canada décide
qu'une véritable exigence professionnelle justifiée, une
EPJ, n'est pas discriminatoire. Pas de discrimination, donc pas d'accommodement.
1986
Le gouvernement fédéral
adopte la Loi sur l'équité en matière d'emploi.
Dans l'affaire Re Eve [1986] 2 R.C.S.
388 , la Cour suprême du Canada décide que la stérilisation
des déficients mentaux ne peut être autorisée par
les tribunaux pour des raisons non médicales.
1987
Dans l'affaire C.N.R. c. Canada
(CCDP.) [1987] 1 R.C.S. 1114, les pratiques de discrimination systémique
envers les femmes appliquées par le CN sont jugées illégales.
1988
La Cour suprême du Canada décide
que la discrimination dans l'embauche fondée sur la parenté
de la personne peut être illégale dans certaines circonstances,
dans l'affaire Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits
de la personne) [1988] 2 R. C.S. 279.
Dans l'affaire Zylberberg c. Sudbury
Board of Education (1988) 65 R. O. (2e) 641, la récitation
d'une prière à l'école est considérée
comme une violation de la Charte des droits et libertés.
1989
La Cour suprême du Canada décide
que le fait d'exiger la citoyenneté canadienne pour pratiquer le
droit constituait une violation de l'artcile 15 de la Charte des droits
et libertés, dans l'affaire Andrews c. Law Society (B.C.) [1989]
1 S.C.R. 143.
Dans l'affaire Irwin Toy c. Procureur
général duQuébec [1989] 1 R.C.S. 927, la Cour
suprême du Canada décide que la loi qui interdit toute forme
de publicité destinée à un public de moins de treize
ans ne viole pas le droit à la liberté d'expression.
La Cour suprême du Canada décide
que le harcèlement sexuel est une forme de discrimination fondée
sur le sexe, dans l'affaire Janzen c. Platy Enterprises [1989] 1R.C.S.
1252.
1990
Il est déclaré discriminatoire
d'exiger d'un employé qu'il travaille un jour où sa religion
le lui interdit dans Central Alberta Dairy Pool c. Alberta (Commission
des droits de la personne) [1990] 2 R.C.S. 489.
La Cour suprême du Canada déclare
que les lois prévoyant la retraite obligatoire ne portent pas atteinte
à la Charte des droits et libertés dans McKinney c.
University of Guelph [1990] 3 R.C.S. 229.
Dans R. v. Keegstra (1990) 1 C.R.
(4th) 129 (CSC),
la Cour suprême du Canada décide que le paragraphe 319(2)
du Code criminel, qui criminalise la promotion volontaire de la haine
contre une personne à cause de sa couleur, de sa race, de sa religion
ou de son origine ethnique, constitue une limite raisonnable à
la liberté d'expression garantie par la Charte des droits et
libertés.
1991
Dans Saskatchewan (Procureur général)
c. Carter [1991] 2 R.C.S. 158 , la Cour suprême du Canada déclare
que l'article 3 de la Charte ne garantit pas l'égalité
du droit de vote, mais seulement le droit à une représentation
effective.
La Cour suprême du Canada déclare,
dans R. v. Stinchcombe (1991) 68 C.C.C. (43d) 1 (C.S.C), que
la Couronne a l'obligation légale de fournir toute la preuve dont
elle dispose à l'accusé pour qu'il puisse bien préparer
sa défense.
Dans Haig v. Canada (1991), 86 D.L.R.
617 ( C.A. de l'Ont.), la Cour déclare que la discrimination
fondée sur l'orientation sexuelle porte atteinte à la Charte
des droits et libertés et que les personnes sont protégées
contre ce type de discrimination par la Loi canadienne sur les droits
de la personne.
Le gouvernement fédéral annonce la création d'une
initiative nationale échelonnée sur cinq ans, soit la Stratégie
pour l'intégration des personnes handicapées. Cette initiative
s'applique à l'ensemble du gouvernement et vise l'intégration
des personnes handicapées dans la société aux niveaux
social et économique.
1992
Dans R. c. Zundel [1992] 2 R.C.S.
731, la Cour suprême du Canada supprime l'interdiction de répandre
de fausses nouvelles, contenue dans le Code criminel, parce que
cette interdiction porte atteinte à la liberté d'expression
garantie par la Charte des droits et libertés.
L'employeur et le syndicat doivent s'efforcer
d'accommoder de façon raisonnable l'employé dont les croyances
religieuses l'empêche de travailler un jour donné dans Central
Okanagan School District No. 23 c. Renaud [1992] 2 R C.S. 970.
1993
La Cour suprême du Canada adopte
une interprétation large du mot « public » lorsqu'elle
déclare que les services refusés à la demanderesse
sont habituellement offerts au « public » dans Berg c.
U.B.C. [1993] 2 R.C.S. 183.
Dans Sauvé v. Canada (Attorney
General) 89 D.L.R. (4th) 644, la Cour décide qu'on ne peut
refuser universellement le droit de voter aux délinquants incarcérés.
1994
Dans Thwaites c. Canada (Forces
armées)[1994] C.F. 38, le fait d'établir une distinction
à l'égard d'une personne parce qu'elle est porteuse du VIH
constitue une discrimination fondée sur une invalidité.
1995
La « trilogie de mai » :
Egan c. Canada [1995] 2 R.C.S.
513 - L'orientation sexuelle
est protégée par l'article 15 de la Charte des droits
et libertés.
Thibaudeau c. R. [1995] 2 R.C.S.
627 - Le fait que les personnes
qui reçoivent des pensions alimentaires pour enfants doivent payer
des impôts sur ces sommes ne porte pas atteinte à l'article
15 de la Charte des droits et libertés.
Miron c. Trudel [1995] R.C.S.
418 - L'exclusion des conjoints
de fait aux prestations accordées aux « conjoints mariés
» en vertu d'une politique d'assurance-accident établie sous
le régime d'une loi constitue une violation à la Charte
des droits et libertés.
La Loi sur l'équité en matière d'emploi est
modifiée. Sa portée s'en trouve élargie, la Commission
canadienne des droits de la personne est dotée de plus grands pouvoirs
en matière d'enquête, et la Loi donne force exécutoire
aux obligations des employeurs.
La Cour suprême du Canada établit
les règles qu'il faut respecter pour soupeser les droits de l'accusé
et les droits de la victime dans les arrêts O'Connor [1995] 4 R.C.S.
411, Carosella [1997] 1 R.C.S. 80, et Mills (25 novembre 1999).
1996
La Cour suprême du Canada déclare
que les activités d'un enseignant à l'extérieur des
heures de classe ont une incidence sur sa capacité de faire son
travail en classe, dans Attis c. Conseil scolaire du district no 15
du Nouveau-Brunswick [1996] 1 R.C. S. 825.
La Loi canadienne sur les droits
de la personne est modifiée par l'ajout de l'orientation sexuelle
à la liste des motifs de discrimination interdits.
Dans l'affaire M. c. H. (1996) 31
O.R. (3d) 417, la Cour juge que la définition du terme "conjoint"
figurant dans la Loi sur le droit de la famille de l'Ontario et excluant
les couples constitués de personnes qui ne sont pas hétérosexuelles
porte atteinte au paragraphe 15(1) de la Charte.
Le groupe de travail fédéral sur les personnes handicapées
fait paraître son rapport intitulé Donner un sens à
notre citoyenneté canadienne - La volonté d'intégrer
les personnes handicapées.
1997
Dans Eaton c. Commission scolaire
de Brant County [1997] 1 R.C.S. 241, la Cour juge que la décision
prise par une commission scolaire d'envoyer un enfant handicapé
dans une classe pour enfants ayant des besoins particuliers ne constitue
pas un motif de discrimination.
Dans R .c. Stillman [1997] 1 S.C.R.
607, la Cour suprême du Canada statue que les agents de police ne
peuvent obtenir d'un suspect des échantillons de poils et de salive
de même que des empreintes dentaires sans son consentement.
Dans l'affaire R. c. Feeney, [1997]
2 S.C.R. 13, la Cour suprême du Canada décide que les policiers
ne peuvent entrer dans le domicile d'un suspect pour meurtre sans détenir
un mandat de perquisition.
La Cour suprême du Canada
déclare que la Charte canadienne des droits et libertés
oblige le gouvernement à fournir aux personnes sourdes les services
d'un interprète pendant la durée des soins qui leur sont
prodigués dans Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général)
[1997] 3 R.C.S. 624
1998
Dans R. c. M. ( M.R.) [1998] 3 R.C.S.
393, la Cour suprême du Canada statue que les autorités scolaires
n'ont pas besoin d'obtenir un mandat pour fouiller un élève
ou faire une fouille dans son casier.
La Loi canadienne sur les droits de la personne est modifiée
pour clarifier le sens de l'expression « obligation de tenir compte
».
1999
Il est jugé que le fait de
réciter le Notre Père avant les séances du conseil
porte atteinte à la liberté de religion dans Freitag c..
Penetanguishene (Ont. C.A., 23 septembre 1999).
La Loi sur l'extradition (S.C. 1999,
c. 18) est modifiée pour y prévoir qu'une demande d'extradition
doit être refusée si celle-ci vise à punir une personne
à cause de sa race, de sa religion, de sa langue, de son origine
ethnique, de son orientation sexuelle, de son âge, etc.
La norme fixée pour réussir
un test de capacité aérobique est jugée discriminatoire
à l'endroit des femmes en raison de leur physiologie dans l'affaire
B.C. (Public Service Employee Relations Commission) c. B.C. Government
and Service Employees Union (SCC, 9 septembre 1999).
|