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PARTIE I - LES FAITS

1. L'appelant Gurbaj Singh Multani ("Gurbaj Singh") est un élève à l'école secondaire. Il pratique la religion Sikh de façon orthodoxe et doit porter le kirpan en tout temps. Le 19 Novembre 2001, il échappe son kirpan dans la cour d'école et la direction de l'école lui interdit de se présenter de nouveau avec cet objet.  Multani (tuteur de) c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2004] J.Q. no. 1904 ("Décision de la Cour d'appel") au para 7.

2. Le 21 décembre 2001 les premiers échelons de l'intimée Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (la "CSMB") autorisent Gurbaj Singh à porter le kirpan à condition que ce dernier soit placé dans un fourreau avec un rabat scellé par une solide couture, de sorte qu'il ne puisse être retiré volontairement ou accidentellement du fourreau et utilisé comme arme offensive ou défensive.  Ibid. au para 9.

3. Cependant, dans une décision en date du 11 mars 2002, la CSMB renverse cette décision et interdit le port du kirpan à l'école, avec la mention suivante:
Que le port du kirpan symbolique, soit sous la forme d'un pendentif, soit sous toute autre forme faite d'un matériau qui le rendrait inoffensif, serait accepté par la Commission scolaire.  Ibid. au para 12.

4. La preuve au dossier révèle que le port du kirpan symbolique n'est pas conforme à la religion de Gurbaj Singh.  Ibid. aux paras 56, 71.

5. Dans une décision en date du 27 mai 2002, la juge de première instance cassait la décision de la CSMB et autorisait le port du kirpan aux conditions suivantes:

  1. que le kirpan soit porté sous les vêtements;
  2. que le fourreau dans lequel le kirpan se trouve ne soit pas en métal mais en bois, de façon à ce qu'il perde son aspect contondant;
  3. que le kirpan soit placé dans son fourreau, enveloppé et cousu d'une façon sécuritaire dans une étoffe solide et que le tout soit cousu au guthra;
  4. que le personnel de l'école puisse vérifier que ces conditions sont respectées;
  5. que Gurbaj Singh ne puisse en aucun temps se départir de son kirpan et que la disparition de ce dernier soit rapportée aux autorités de l'école immédiatement;
  6. qu'à défaut de respecter le présent jugement, Gurbaj Singh perdra définitivement le droit de porter son kirpan.

Ibid., au para 17.

6. Dans une décision en date du 4 mars 2004, la Cour d'appel du Québec cassait la décision de la Cour supérieure et rétablissait la décision de la CSMB interdisant le port du kirpan à l'école. Ibid. au para 103.

PARTIE II - LES QUESTIONS EN LITIGE

7. Quels éléments doivent être démontrés, tant au niveau du fond qu'au niveau du processus, afin de justifier une politique de sécurité ayant un effet discriminatoire au motif de la religion?

8. La CSMB a-t-elle satisfait son fardeau de démontrer qu'elle a considéré et raisonnablement rejeté toutes les options possibles permettant de rendre le kirpan raisonnablement inoffensif de façon à maintenir le niveau de sécurité nécessaire en milieu scolaire?

 

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