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CONCLUSION

96. Pour les motifs exposés ci-dessus, la Commission est d’avis que :

a) Le privilège parlementaire ne s’applique pas à la gestion des employés du Parlement, et subsidiairement, ce privilège ne s’applique pas aux fonctions, comme celles du chauffeur du président, qui sont très éloignées des fonctions législatives de la Chambre des communes.

b) La portée du privilège parlementaire ne s’étend pas à la protection des distinctions fondées sur des motifs discriminatoires, comme la race ou le sexe, étant donné que ces motifs sont sans rapport avec les besoins d’un organisme législatif.

c) La Loi sur les relations de travail au Parlement n’empêche pas l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
 
PARTIE IV - ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS

97. La Commission ne demande pas les dépens contre les appelants. À la lumière de l’importance des questions soulevées dans le cadre du présent appel, la Commission est d’avis qu’indépendamment du sort de l’appel, les appelants devraient supporter leurs propres dépens.

PARTIE V - ORDONNANCE DEMANDÉE

 98. Pour les motifs exposés ci-dessus, cette Cour devrait rejeter l’appel. Les questions constitutionnelles devraient être tranchées comme suit :

La Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, est-elle constitutionnellement inapplicable, en raison du privilège parlementaire, à la Chambre des communes et à ses membres pour ce qui concerne les questions relatives à l’emploi au Parlement?

Réponse : Non.

 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS

Ce 16e jour d’avril 2004.

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Philippe Dufresne

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R. Daniel Pagowski
       
Procureurs de l’intimée,
Commission canadienne des droits de la personne

 

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