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Commission canadienne des droits de la personne
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Politique relative à l’application de l’article 13

Pour toute question sur cette politique, vous pouvez nous contacter par courriel.

 

1. Introduction

La Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) a pour objet d’éliminer la discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée.

L’article 13 de la LCDP dispose que la protection contre la discrimination comprend le droit de vivre dans une société dans laquelle la transmission répétée de messages au téléphone, sur Internet ou à l’aide d’un autre moyen de communication téléphonique, susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris une personne ou un groupe en fonction d’un ou plusieurs motifs de distinction illicite, est interdite. L’interdiction de ce genre de message a pour but d’assurer l’égalité et non de punir un acte répréhensible.


2. Contexte

L’article 13 faisait partie de la LCDP lors de son entrée en vigueur en 1977. Il a fait l’objet, en 2001, d’une modification visant à préciser qu’il s’appliquait aux messages haineux sur Internet ainsi qu’à la communication téléphonique de tels messages.

   
3. La Loi

3.1  La LCDP impose à la Commission l’obligation légale de statuer sur les plaintes notamment les plaintes déposées en vertu de l’article 13. La Commission exerce son obligation légale dans un cadre juridique plus large, qui englobe le droit constitutionnel et le droit international. Les dispositions législatives constitutionnelles et internationales applicables sont reproduites à l’appendice A.

3.2 L’article 13 dispose :

(1)  Constitue un acte discriminatoire le fait, pour une personne ou un groupe de personnes agissant d’un commun accord, d’utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d’une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l’article 3.

(2)  Il demeure entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’utilisation d’un ordinateur, d’un ensemble d’ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d’Internet, ou de tout autre moyen de communication semblable mais qu’il ne s’applique pas dans les cas où les services d’une entreprise de radiodiffusion sont utilisés.

(3)  Pour l’application du présent article, le propriétaire ou exploitant d’une entreprise de télécommunication ne commet pas un acte discriminatoire du seul fait que des tiers ont utilisé ses installations pour aborder des questions visées au paragraphe (1).

3.3  La Cour suprême du Canada a définit comme suit les mots « haine » (hatred) et « mépris » (contempt) que l’on trouve à l’article 13 :

Le terme « hatred » connote un ensemble d'émotions et de sentiments comportant une malice extrême envers une autre personne ou un autre groupe de personnes. . . Quand on dit qu'on « hait » quelqu'un, c'est que l'on ne trouve aucune qualité qui rachète ses défauts..... 
 
Par contraste, « contempt » est un terme qui suggère le processus mental consistant à « regarder quelqu'un de haut » ou à le traiter comme inférieur. La définition du dictionnaire invoquée dans l'affaire Taylor ... rend bien cette idée, car on y trouve les mots « despised » (dédaigné), « dishonour » (déshonneur) ou « disgrace » (disgrâce)1 [...]

3.4 L’article 13 vise à créer un équilibre entre deux droits fondamentaux, à savoir le droit à l’égalité et le droit à la liberté d’expression, qui sont tous les deux protégés par la Charte des droits et libertés (la Charte). La Cour suprême du Canada a  statué que la limitation stricte des formes extrêmes d’expression de la haine, qui résulte de l’application de l’article 13, est constitutionnelle.

3.5 La Commission est un organisme chargé de procéder à un examen préalable. Son rôle consiste à décider si une enquête plus poussée du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) est justifiée en ce qui concerne une plainte déterminée.

3.6 L’article 41 de la LCDP permet à la Commission de décider, à l’étape préliminaire, de refuser d’examiner une plainte pour différents motifs, notamment parce qu’elle ne relève pas de sa compétence (art. 41(1)c)) ou parce qu’elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi (art. 41(1)d)).

3.7 La Commission a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le mode de règlement des différends qui lui semble le plus approprié pour donner suite à une plainte. Les plaintes qui ne sont pas résolues à l’aide d’un mode alternatif de résolution des différends et qui nécessitent une enquête plus approfondie sont déférées au Tribunal des droits de la personne. Une plainte peut être renvoyée au Tribunal à la suite d'une enquête, conformément à l’article 44, ou être renvoyée au Tribunal à toute étape postérieure à son dépôt, conformément à l’article 49.

3.8  La Commission n'est pas habilitée à se prononcer sur la question de savoir si des messages sont susceptibles d’exposer une personne ou un groupe à la haine ou au mépris. Le Tribunal décide si des messages haineux déterminés sont discriminatoires au sens de l’article 13.

3.9 Les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d'un contrôle judiciaire par la Cour fédérale. Si l'une des parties n'est pas d'accord avec la décision de la Commission, par exemple, la décision de déférer la plainte au Tribunal ou celle de rejeter la plainte, cette partie peut demander à la Cour fédérale de réviser la décision de la Commission. 


4. Portée de la politique

La présente politique explique comment la Commission interprète et applique la LCDP dans le cas des plaintes déposées en vertu de l’article 13.


5. Politique

5.1  Définition de la haine et du mépris - La Commission applique la définition restrictive de la haine et du mépris énoncée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Taylor. En appliquant cette définition, on s'assure que l'exercice du mandat de la Commission ne contrevient pas à la Charte.   
    
Cela signifie que, pour pouvoir tomber sous le coup de l’article 13, la communication qui fait l'objet de la plainte doit être tellement excessive et extrême en soi qu’elle suggère que les personnes appartenant à une race, à un  sexe, à une religion ou à un groupe identifiable en relation avec un ou plusieurs motifs énoncés dans la LCDP n’ont aucune qualité qui rachète leurs défauts. Si le message ne correspond pas à ce critère, il ne sera pas considéré comme tombant sous le coup de l’article 13, et ce, même s’il suscite la controverse, ou qu’il trouble ou dégoûte certaines personnes.

5.2  Présélection précoce des plaintes déposées en vertu de l’article 13 conformément à l’article 41 de la LCDP

5.2.1  Les plaintes déposées en vertu de l’article 13 font l’objet d’une présélection le plus tôt possible au début du processus. Cette présélection précoce vise à déterminer si une plainte devrait être présentée à la Commission, qui pourra ensuite décider s’il convient d’y donner suite.

5.2.2  La Commission peut décider de ne pas traiter une plainte déposée en vertu de l’article 13 lorsqu’il est évident, à première vue et sans qu’une enquête soit nécessaire, que les allégations ne satisfont pas aux critères établis dans l’affaire Taylor en ce qui concerne la propagande haineuse. La Commission peut aussi décider de ne pas traiter une plainte en vertu de l’article 13 parce qu’il est clair et évident, par exemple, que les messages n’ont pas été communiqués par voie téléphonique ou rendus publics, ou parce que le problème visé par la plainte a été réglé au moyen du retrait des messages d’Internet.

5.3 Traitement des plaintes déposées en vertu de l’article 13

5.3.1 La Commission peut statuer sur une plainte relevant de l’article 13 en recourant à une ou plusieurs méthodes de résolution des différends, notamment la tenue d’une enquête menant à la prise d’une décision par la Commission, la médiation et la conciliation (voir Appendice B - Définitions).

5.3.2  Lorsque la Commission est saisie d’une plainte relevant de l’article 13, l’intérêt du public consiste à faire retirer les messages haineux transmis sur Internet ou à l’aide de tout autre moyen de communication téléphonique. Peu importe la méthode de résolution des différends utilisée, la Commission s’efforce de voir à ce que cet objectif soit atteint.

5.3.3.  Pour décider si une plainte relevant de l’article 13 doit être renvoyée au Tribunal, la Commission doit prendre en considération le langage, le ton, la présentation et le contexte des messages.

5.4 Rôle de la Commission lorsqu’elle comparaît devant le Tribunal

5.4.1 Lorsque la Commission comparaît devant le Tribunal, elle représente l’intérêt public en ce qui concerne l’élimination de la discrimination.

5.4.2 Lorsque la Commission comparaît devant le Tribunal dans le contexte d’une plainte déposée en vertu de l’article 13 et que le Tribunal détermine que celle-ci concerne des messages haineux qui sont discriminatoires au sens de l’article 13, la Commission demandera au Tribunal de délivrer une ordonnance de cesser et de s’abstenir afin de veiller à ce que les messages visés soient retirés. 

5.4.3 La Commission ne demande pas une ordonnance en vertu de l’alinéa 54(1)c) de la LCDP, lequel prévoit qu’une sanction pécuniaire peut être imposée à l’intimé. 

Appendice A - Cadre juridique

Constitution

Charte des droits et libertés
La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique

Alinéa 2b)
Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
[...]

b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;

Paragraphe 15(1)

La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

Droit international

Article 20, Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi.

Article 4, Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Les États parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales; ils s'engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination...

Loi fédérale

Article 13, LCDP
(1)  Constitue un acte discriminatoire le fait, pour une personne ou un groupe de personnes agissant d’un commun accord, d’utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d’une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l’article 3.
   
(2)  Il demeure entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’utilisation d’un ordinateur, d’un ensemble d’ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d’Internet, ou de tout autre moyen de communication semblable mais qu’il ne s’applique pas dans les cas où les services d’une entreprise de radiodiffusion sont utilisés.

(3)  Pour l’application du présent article, le propriétaire ou exploitant d’une entreprise de télécommunication ne commet pas un acte discriminatoire du seul fait que des tiers ont utilisé ses installations pour aborder des questions visées au paragraphe (1).

Appendice B - Définitions

Évaluation préliminaire - Lorsqu’il procède à une évaluation, l’évaluateur communique par téléphone avec les parties pour recueillir de vive voix leur première réaction et pour avoir avec elles un échange franc et ouvert au sujet de l’issue probable de l’affaire, pour discuter des réparations possibles et pour tenter de clarifier les questions de fait et expliquer les exigences de la loi. L’étape de l’évaluation préliminaire permet aux deux parties de prendre connaissance d’éléments d’information cruciaux qui les aideront à avoir des attentes réalistes au sujet de l’affaire de manière à pouvoir déterminer la façon la plus efficace et efficiente de procéder. Au terme de cette évaluation, l’évaluateur aura en mains suffisamment de renseignements pour être en mesure de rédiger un rapport et de formuler ses recommandations à la Commission.

Enquête - L’enquête vise à recueillir des éléments d’information au sujet de la présumée discrimination. Les parties ont l’obligation de fournir à l’enquêteur tout élément de preuve pertinent. Il est dans leur intérêt de s’assurer que l’enquêteur dispose de tous les faits pertinents. L’enquêteur établit un rapport d’enquête qui contient une analyse de la preuve et se conclut par une recommandation à la Commission au sujet de la suite à donner à la plainte. Avant que la Commission ne prenne quelque décision que ce soit, le rapport est communiqué aux parties, qui ont la possibilité de présenter par écrit leurs observations à la Commission. Ces observations sont communiquées à chacune des parties, qui sont invitées à formuler le cas échéant des observations complémentaires.

Médiation - La médiation est un processus confidentiel et volontaire. Si les parties acceptent d’y participer, un intervenant en méthodes alternatives de règlement des différends rencontre les parties pour les aider à trouver des solutions ou des réparations acceptables et pour en arriver à un règlement de la plainte qui respecte l’intérêt public. Le médiateur ne prend pas de décision et il n’a pas le pouvoir d’imposer un règlement.

Conciliation - La conciliation s’apparente à la médiation, en ce sens qu’elle se veut une méthode visant à aider les parties à régler la plainte. Elle se distingue toutefois de la médiation à plusieurs égards : elle est expressément mentionnée dans la loi, elle n’est offerte que conformément aux directives précises de la Commission, elle a un caractère obligatoire et le conciliateur peut divulguer les offres de règlement aux commissaires avec le consentement de la partie qui fait l’offre. Bien qu’il utilise les mêmes techniques que le médiateur pour encourager la discussion et la négociation, le médiateur peut également donner son avis aux parties en ce qui concerne les chances de succès d’un procès et les réparations qui seront probablement accordées.


Foire aux questions

Nota :  Pour les questions et réponses concernant l’article 13, veuillez consulter le site Internet

Q. 1 : En quoi consiste l’article 13 de la LCDP?

L’article 13 est une disposition « antihaine ». Il interdit la diffusion de messages qui exposeront vraisemblablement des personnes à de la haine ou à du mépris parce que les personnes visées appartiennent à un groupe identifiable pour un motif de distinction illicite comme la race, la nationalité, le sexe, l’orientation sexuelle et la religion.


Q. 2 : Pourquoi la Commission établit-elle une politique sur l’application de l’article 13?

En vue de mieux informer le public, cette politique donne un aperçu des processus et des procédures suivis lorsque la Commission reçoit une demande ou une plainte relative à l’article 13.


Q. 3 : Qui décide si des propos sont haineux ou ne représentent qu’une opinion?

Le Tribunal canadien des droits de la personne décide si un message haineux est discriminatoire. La Commission canadienne des droits de la personne est un organisme distinct du Tribunal. Elle filtre les plaintes et envoie celles qui méritent une enquête plus approfondie au Tribunal.


Q. 4 : Une personne peut-elle déposer une plainte en vertu de l’article 13 relativement à de la propagande haineuse qui n’est pas dirigée contre elle?

Oui, un tiers parti peut attirer l’attention de la Commission sur des allégations de discrimination.


Q. 5 : Quelle est la procédure de règlement des différends?

Vous pouvez voir les détails sur le site 


Q. 6 : La Commission peut-elle comparaître devant le Tribunal?

Oui, la Commission peut décider de comparaître devant le Tribunal durant des audiences. Elle est alors une partie distincte par rapport au plaignant et au mis en cause. Lorsqu’elle comparaît devant le Tribunal, elle défend l’intérêt public. Dans le cadre de l’article 13, cela signifie que si la plainte est fondée, la Commission demandera au Tribunal d’ordonner la suppression du message haineux.


Q. 7 : Que veut dire « cesser et s’abstenir »?

Une ordonnance de cesser et de s’abstenir signifie qu’une personne doit cesser toute pratique discriminatoire et ne pas recommencer.


Q. 8 : Qui contrôle les décisions rendues par le Tribunal?

La Cour fédérale contrôle les décisions rendues par le Tribunal et la Commission.


Q. 9 : L’article 13 s’applique-t-il aux médias écrits? 

Non. L’article 13 s’applique aux communications téléphoniques, ce qui comprend le téléphone et Internet.


Q. 10 : Les activités organisées aux fins de propagande haineuse comme des manifestations ou des défilés sont-elles assujetties aux restrictions de l’article 13?

Non. Ces types d’activités ne feraient pas l’objet de l’article 13.


Q. 11 : Si une personne exprime un message haineux qui est ensuite diffusé sans sa permission ou à son insu, peut-elle être tenue responsable de ses actes?

Pour que l’article 13 s’applique, la personne doit être responsable de la diffusion du message haineux.


Note de bas de page

  1. Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892.