Qu'est ce qu'une audience du Tribunal?
Le Tribunal canadien des droits de la personne entend les causes qui lui sont renvoyées par la Commission canadienne des droits de la personne en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Pour des renseignements généraux sur le rôle et le mandat du Tribunal canadien des droits de la personne, voir : Le TCDP en bref sur le site Web du TCDP.
Pour plus de renseignements, voir les Règles et procédures du TCDP.
Pour les décisions du Tribunal, voir Décisions du Tribunal.
Le Tribunal canadien des droits de la personne fait-il partie de la CCDP?
La Commission et le Tribunal ont tous deux été créés par la LCDP. La LCDP dispose que le Tribunal et la Commission sont des organismes complètement distincts qui sont indépendants l’un de l’autre.
La Commission représente-t-elle les plaignants devant le Tribunal?
La Commission ne représente pas les plaignants devant le Tribunal dans les affaires relatives à l’article 13 ni dans aucune autre affaire qu’elle renvoie au Tribunal.
Le rôle de la Commission devant le Tribunal canadien des droits de la personne consiste à représenter l’intérêt public. L’article 51 de la LCDP énonce :
En comparaissant devant le membre instructeur et en présentant ses éléments de preuve et ses observations, la Commission adopte l’attitude la plus proche, à son avis, de l’intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte.
La participation de la Commission à une audience, et le degré de cette participation, le cas échéant, est déterminée au cas par cas en considérant les aspects de l’affaire qui peuvent concerner l’intérêt public.
Le Tribunal peut-il ordonner le paiement des frais juridiques?
La Loi n’autorise pas le Tribunal à ordonner le paiement de frais de représentation juridique à un répondant qui obtient gain de cause.
Le Comité d’examen de la Loi canadienne sur les droits de la personne s’est demandé si le Tribunal devrait être habilité à ordonner le paiement de dépens. Il a conclu :
Nous nous sommes demandé si la Loi devrait autoriser expressément le Tribunal à ordonner le paiement des dépens. Il ne nous semble pas opportun en général de faire payer les dépens des recours judiciaires en matière des droits de la personne découlant de la Loi. […]
Quelles mesures de redressement le Tribunal peut-il ordonner?
Suivant l’article 54 de la LCDP, dans le cas où il conclut qu ’il y a eu violation de l’article 13, le Tribunal peut ordonner au répondant :
- de mettre un terme à toute activité contraire à l’article 13 et de cesser d’administrer tout site Web contenant des renseignements semblables aux renseignements dénoncés (ordonnance d’interdiction);
- de verser à une victime identifiée expressément sur un site Web une indemnité d’au plus 20 000 $ si le Tribunal conclut que les actes du répondant étaient délibérés ou insouciants (indemnité spéciale);
- de payer une pénalité d’au plus 10 000 $.
Le Tribunal peut-il ordonner des excuses?
Avant 2003, le Tribunal avait ordonné à l’occasion que des excuses soient prononcées dans le contexte de plaintes déposées en vertu d’autres articles de la LCDP lorsqu’il estimait que les actes du répondant avaient été particulièrement répréhensibles. Cependant, en 2003, la Cour d’appel fédérale du Canada a jugé dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Stevenson que le Tribunal outrepassait sa compétence en ordonnant des excuses forcées.
Une personne peut-elle être envoyée en prison pour avoir contrevenu à l'article 13?
Ni la Commission ni le Tribunal n’ont le pouvoir d’emprisonner les personnes qui sont reconnues comme ayant contrevenu à l’article 13 de la LCDP.
Lorsque les circonstances s’y prêtent, si un répondant omet de se conformer à une ordonnance du Tribunal canadien des droits de la personne, une demande peut être faite à la Cour fédérale du Canada afin de faire déclarer cette personne coupable d’outrage et cela peut entraîner une peine d’emprisonnement..
Quelles mesures peuvent être prises pour faire respecter une ordonnance du Tribunal?
Les ordonnances du Tribunal peuvent être converties en ordonnances de la Cour fédérale du Canada. Lorsque tel est le cas, si un répondant omet de se conformer à une ordonnance du Tribunal, la Cour fédérale peut forcer l’exécution de l’ordonnance.
Les décisions de la Commission sont-elles susceptibles de contrôle judiciaire?
Les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour fédérale du Canada en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales.
Le paragraphe 18.1(4) de cette loi énonce en termes larges les motifs de contrôle judiciaire :
(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l'office fédéral, selon le cas :
a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;
b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter;
c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;
d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;
e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;
f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.