Liste de contrôle — Étude des systèmes d’emploi (ESE) |
Exigence | Loi | Règlement | Considérations clés de la vérification |
| L’employeur doit étudier ses systèmes, règles et usages d’emploi pour définir les obstacles à l’emploi des membres des groupes désignés sous-représentés, par catégorie professionnelle. | | 5(a) | L’employeur est tenu de réaliser l’équité en matière d’emploi par les actions suivantes : a) détermination et suppression des obstacles à la carrière des membres des groupes désignés découlant de ses systèmes, règles et usages en matière d’emploi non autorisés par une règle de droit; abc | | 9(1)(b) | Impose à l’employeur l’obligation d’étudier ses systèmes, règles et usages d’emploi, conformément aux règlements, afin de déterminer les obstacles en résultant pour les membres des groupes désignés. |
| 8 | Lorsque l’analyse de l’effectif effectuée conformément à l’article 6 révèle une sous-représentation des groupes désignés dans des catégories professionnelles de son effectif, l’employeur procède à l’étude de ses systèmes, règles et usages d’emploi afin de déterminer si ceux-ci constituent des obstacles à l’emploi des personnes faisant partie des groupes désignés. | Est-ce que l’employeur a procédé à une étude de ses systèmes, règles et usages d’emploi pour chacun des groupes désignés dans chaque catégorie professionnelle où une sous- représentation a été constatée? Est-ce que certains de ses usages et règles sont interdits par la loi? |
| Si une sous- représentation a été constatée, l’ESE doit comprendre un examen des neuf systèmes d’emploi suivants : * recrutement * sélection * embauche * perfectionnement * formation * promotions * maintien * en poste * cessations * d’emploi * mesures * d’adaptation | | 9(1) | Pour chaque catégorie professionnelle dans laquelle il y a sous-représentation, l’employeur est tenu de procéder à une étude des systèmes, règles et usages d’emploi quant aux questions suivantes : a) la recherche, la sélection et le recrutement des salariés; b) la formation et le perfectionnement des salariés; c) l’avancement des salariés; d) le maintien et la cessation de fonctions des salariés; e) les mesures d’adaptation raisonnables compte tenu des besoins spéciaux des membres des groupes désignés. | Est-ce que l’étude a porté sur toutes les règles et usages d’emploi touchant : la recherche, la sélection et le recrutement? la formation et le perfectionnement? l’avancement? le maintien et la cessation de fonctions? les mesures d’adaptation? Est-ce que l’étude a porté sur les règles et usages : s’appliquant à l’ensemble du lieu de travail? s’appliquant en propre à certaines catégories professionnelles? (Facteur d’évaluation 3.1) |
| L’employeur doit examiner les parts du recrutement. | | 9(1) | Pour chaque catégorie professionnelle dans laquelle il y a sous-représentation, l’employeur est tenu de procéder à une étude des systèmes, règles et usages d’emploi quant aux questions suivantes : a) la recherche, la sélection et le recrutement des salariés; e) les mesures d’adaptation raisonnables compte tenu des besoins spéciaux des membres de groupes désignés. | Lorsque les parts du recrutement de membres de groupes désignés sous- réprésentés sont inférieures à la représentation externe de ces groupes, est-ce que l’étude a porté sur : a) les règles et usages relatifs à la recherche, à la sélection et au recrutement ainsi qu'aux mesures d'adaptation connexes? (Facteur d’évaluation 3.2) |
| L’employeur doit examiner les parts de l’avancement, et les résultats doivent révéler s’il y a concentration aux échelons inférieurs. | | 9(1) | Pour chaque catégorie professionnelle dans laquelle il y a sous-représentation, l’employeur est tenu de procéder à une étude des systèmes, règles et usages d’emploi quant aux questions suivantes : b) la formation et le perfectionnement des salariés; c) l’avancement des salariés; e) les mesures d’adaptation raisonnables compte tenu des besoins spéciaux des membres des groupes désignés. | Lorsque les parts de l’avancement des membres de groupes désignés sous-réprésentés sont inférieures à la représentation interne de ces groupes, a) est-ce que l’étude a porté sur les règles et usages relatifs à la formation, au perfectionnement, à l’avancement et aux mesures d’adaptation connexes? b) est-ce que l’étude a révélé une concentration aux échelons inférieurs des catégories professionnelles examinées? (Facteur d’évaluation 3.3) |
| L’employeur doit examiner les parts des cessations de fonctions. | | 9(1) | Pour chaque catégorie professionnelle dans laquelle il y a sous-représentation, l’employeur est tenu de procéder à une étude des systèmes, règles et usages d’emploi quant aux questions suivantes : d) le maintien et la cessation de fonctions des salariés; e) les mesures d’adaptation raisonnables compte tenu des besoins spéciaux des membres des groupes désignés. | Lorsque les parts de cessation de fonctions des membres des groupes désignés sous- réprésentés sont supérieures à la représentation interne de ces groupes, est-ce que l’étude a porté sur : a) les règles et usages relatifs au maintien et à la cessation de fonctions ainsi qu’aux mesures d’adaptation connexes? (Facteur d’évaluation 3.4) |
| Les résultats de l’examen doivent être documentés et fournir une base raisonnable pour la définition de mesures correctives qui seront intégrées au plan d’équité en emploi. | 17 | L’employeur tient, conformément aux règlements, des dossiers d’équité en matière d’emploi concernant son effectif et la réalisation de l’équité en matière d’emploi. | 11 | L’employeur tient les dossiers suivants : g) une description des mesures qu’il a prises dans le cadre de ses systèmes d’emploi. | Est-ce que les résultats de l’étude des systèmes sont documentés et est-ce qu’ils constituent une explication raisonnable de la sous-représentation constatée dans chaque catégorie professionnelle? Est-ce que les explications ont fourni à l’employeur une base raisonnable pour prendre des mesures correctives? (Facteur d’évaluation 3.5) |
| Tous les nouveaux systèmes, règles et usages d’emploi doivent faire l’objet d’une étude au moment de leur instauration. | | 9(2) | Si, à la suite de l’étude, l’employeur met en œuvre de nouveaux systèmes, règles et usages d’emploi touchant les questions qui y sont mentionnées, il en fait alors l’étude relativement aux mêmes questions. | Est-ce que l’employeur a mis en œuvre de nouveaux systèmes, règles et usages d’emploi depuis l’étude? Est-ce que l’employeur a évalué les règles et usages nouveaux pour s’assurer qu’ils ne constituent pas un obstacle? (Facteur d’évaluation 3.6) |
| Si l’employeur n’est pas tenu de procéder à une étude des systèmes. | | 10 | L’employeur qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, a fait l’étude de ses systèmes, règles et usages d’emploi pour la totalité ou une partie de son effectif, n’est pas tenu de procéder à une nouvelle étude à l’égard des mêmes questions si les résultats de l’étude précédente sont vraisemblablement les mêmes que ceux que permettrait d’obtenir une étude menée en application du paragraphe 9(1). | Combien de temps s’est-il écoulé depuis la dernière ESE? L’ESE précédente répondait-elle à toutes les exigences de la Loi? Y a-t-il eu de nombreux changements quant au nombre des employés et au profil des professions depuis la dernière ESE? Y a-t-il eu de nombreux changements en ce qui concerne les règles et usages en matière de ressources humaines et l’employeur les a-t-il examinés lorsque ces changements ont été instaurés? La représentation des groupes désignés s’est-elle accrue de beaucoup depuis la dernière ESE? Les plans fondés sur les ESE antérieures ont-ils donné des résultats manifestes? |