Symbole du

Ressources

Publications

Publications par sujet

Liste de contrôle — Étude des systèmes d’emploi (ESE)

Exigence

Loi

Règlement

Considérations clés de la vérification

L’employeur doit étudier ses systèmes, règles et usages d’emploi pour définir les obstacles à l’emploi des membres des groupes désignés sous-représentés, par catégorie professionnelle.
5(a)L’employeur est tenu de réaliser l’équité en matière d’emploi par les actions suivantes :

a) détermination et suppression des obstacles à la carrière des membres des groupes désignés découlant de ses systèmes, règles et usages en matière d’emploi non autorisés par une règle de droit;
abc

9(1)(b)Impose à l’employeur l’obligation d’étudier ses systèmes, règles et usages d’emploi, conformément aux règlements, afin de déterminer les obstacles en résultant pour les membres des groupes désignés.
8Lorsque l’analyse de l’effectif effectuée conformément à l’article 6 révèle une sous-représentation des groupes désignés dans des catégories professionnelles de son effectif, l’employeur procède à l’étude de ses systèmes, règles et usages d’emploi afin de déterminer si ceux-ci constituent des obstacles à l’emploi des personnes faisant partie des groupes désignés.Est-ce que l’employeur a procédé à une étude de ses systèmes, règles et usages d’emploi pour chacun des groupes désignés dans chaque catégorie professionnelle où une sous- représentation a été constatée?

Est-ce que certains de ses usages et règles sont interdits par la loi?

Si une sous- représentation a été constatée, l’ESE doit comprendre un examen des neuf systèmes d’emploi suivants :

* recrutement
* sélection
* embauche
* perfectionnement
* formation
* promotions
* maintien
* en poste
* cessations
* d’emploi
* mesures
* d’adaptation

 9(1)Pour chaque catégorie professionnelle dans laquelle il y a sous-représentation, l’employeur est tenu de procéder à une étude des systèmes, règles et usages d’emploi quant aux questions suivantes :

a) la recherche, la sélection et le recrutement des salariés;

b) la formation et le perfectionnement des salariés;

c) l’avancement des salariés;

d) le maintien et la cessation de fonctions des salariés;

e) les mesures d’adaptation raisonnables compte tenu des besoins spéciaux des membres des groupes désignés.

Est-ce que l’étude a porté sur toutes les règles et usages d’emploi touchant :

la recherche, la sélection et le recrutement?

la formation et le perfectionnement?

l’avancement?

le maintien et la cessation de fonctions?

les mesures d’adaptation?

Est-ce que l’étude a porté sur les règles et usages :

s’appliquant à l’ensemble du lieu de travail?

s’appliquant en propre à certaines catégories professionnelles?

(Facteur
d’évaluation 3.1)

L’employeur doit examiner les parts du recrutement. 9(1)Pour chaque catégorie professionnelle dans laquelle il y a sous-représentation, l’employeur est tenu de procéder à une étude des systèmes, règles et usages d’emploi quant aux questions suivantes :

a) la recherche, la sélection et le recrutement des salariés;

e) les mesures d’adaptation raisonnables compte tenu des besoins spéciaux des membres de groupes désignés.

Lorsque les parts du recrutement de membres de groupes désignés sous- réprésentés sont inférieures à la représentation externe de ces groupes, est-ce que l’étude a porté sur :

a) les règles et usages relatifs à la recherche, à la sélection et au recrutement ainsi qu'aux mesures d'adaptation connexes?

(Facteur
d’évaluation 3.2)

L’employeur doit examiner les parts de l’avancement, et les résultats doivent révéler s’il y a concentration aux échelons inférieurs. 9(1)Pour chaque catégorie professionnelle dans laquelle il y a sous-représentation, l’employeur est tenu de procéder à une étude des systèmes, règles et usages d’emploi quant aux questions suivantes :

b) la formation et le perfectionnement des salariés;

c) l’avancement des salariés;

e) les mesures d’adaptation raisonnables compte tenu des besoins spéciaux des membres des groupes désignés.

Lorsque les parts de l’avancement des membres de groupes désignés sous-réprésentés sont inférieures à la représentation interne de ces groupes,

a) est-ce que l’étude a porté sur les règles et usages relatifs à la formation, au perfectionnement, à l’avancement et aux mesures d’adaptation connexes?

b) est-ce que l’étude a révélé une concentration aux échelons inférieurs des catégories professionnelles examinées?

(Facteur
d’évaluation 3.3)

L’employeur doit examiner les parts des cessations de fonctions. 9(1)Pour chaque catégorie professionnelle dans laquelle il y a sous-représentation, l’employeur est tenu de procéder à une étude des systèmes, règles et usages d’emploi quant aux questions suivantes :

d) le maintien et la cessation de fonctions des salariés;

e) les mesures d’adaptation raisonnables compte tenu des besoins spéciaux des membres des groupes désignés.

Lorsque les parts de cessation de fonctions des membres des groupes désignés sous- réprésentés sont supérieures à la représentation interne de ces groupes, est-ce que l’étude a porté sur :

a) les règles et usages relatifs au maintien et à la cessation de fonctions ainsi qu’aux mesures d’adaptation connexes?

(Facteur
d’évaluation 3.4)

Les résultats de l’examen doivent être documentés et fournir une base raisonnable pour la définition de mesures correctives qui seront intégrées au plan d’équité en emploi.17

L’employeur tient, conformément aux règlements, des dossiers d’équité en matière d’emploi concernant son effectif et la réalisation de l’équité en matière d’emploi.

11L’employeur tient les dossiers suivants :

g) une description des mesures qu’il a prises dans le cadre de ses systèmes d’emploi.

Est-ce que les résultats de l’étude des systèmes sont documentés et est-ce qu’ils constituent une explication raisonnable de la sous-représentation constatée dans chaque catégorie professionnelle?

Est-ce que les explications ont fourni à l’employeur une base raisonnable pour prendre des mesures correctives?

(Facteur
d’évaluation 3.5)

Tous les nouveaux systèmes, règles et usages d’emploi doivent faire l’objet d’une étude au moment de leur instauration. 9(2)Si, à la suite de l’étude, l’employeur met en œuvre de nouveaux systèmes, règles et usages d’emploi touchant les questions qui y sont mentionnées, il en fait alors l’étude relativement aux mêmes questions.Est-ce que l’employeur a mis en œuvre de nouveaux systèmes, règles et usages d’emploi depuis l’étude?

Est-ce que l’employeur a évalué les règles et usages nouveaux pour s’assurer qu’ils ne constituent pas un obstacle?

(Facteur
d’évaluation 3.6)

Si l’employeur n’est pas tenu de procéder à une étude des systèmes.  

10

L’employeur qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, a fait l’étude de ses systèmes, règles et usages d’emploi pour la totalité ou une partie de son effectif, n’est pas tenu de procéder à une nouvelle étude à l’égard des mêmes questions si les résultats de l’étude précédente sont vraisemblablement les mêmes que ceux que permettrait d’obtenir une étude menée en application du paragraphe 9(1).Combien de temps s’est-il écoulé depuis la dernière ESE?

L’ESE précédente répondait-elle à toutes les exigences de la Loi?

Y a-t-il eu de nombreux changements quant au nombre des employés et au profil des professions depuis la dernière ESE?

Y a-t-il eu de nombreux changements en ce qui concerne les règles et usages en matière de ressources humaines et l’employeur les a-t-il examinés lorsque ces changements ont été instaurés?

La représentation des groupes désignés s’est-elle accrue de beaucoup depuis la dernière ESE?

Les plans fondés sur les ESE antérieures ont-ils donné des résultats manifestes?