Guide explicatif - La Loi canadienne sur les droits de la personne et vous - Page 2

Que fait la Commission lorsqu’elle reçoit une plainte?

La Commission fait tout ce qu’elle peut pour régler les plaintes dès les premières étapes du processus, ce qui est une bonne chose pour tout le monde, c’est-à-dire vous, le mis en cause et la Commission. Si le plaignant et le mis en cause n’arrivent pas à  s’entendre, la Commission demande généralement à  un agent des droits de la personne de faire enquête. Cependant, les parties peuvent trouver une solution à  leur conflit à  n’importe quelle étape du processus. 

Exemples de règlements

Exemple 1 :
Motifs : Race, origine nationale ou ethnique
Domaine : Emploi
Secteur : Fonction publique fédérale  Allégation : Le plaignant, qui participait à  un programme de formation, allègue que l’un des formateurs a fait des commentaires méprisants relativement à  sa culture autochtone. Il dit que ce formateur a tenté plusieurs fois de le faire exclure du programme et l’a forcé à  partir le dernier jour même s’il avait réussi toutes les parties du programme. Règlement : Attestation officielle reconnaissant que le plaignant a terminé le programme avec succès
 

Exemple 2 :
Motifs : Race, origine nationale ou ethnique, déficience
Domaine : Fourniture de services
Secteur : Transport
Allégation : La plaignante, qui est Autochtone, souffre de polyarthrite rhumatoïde. Elle allègue que, pendant qu’elle voyageait avec ses enfants, un préposé l’a harcelée de même que ses enfants. Il les aurait traités différemment des autres passagers pendant le voyage.
Règlement : Indemnité financière et lettre d’excuses. La plupart du temps, la Commission fera ce qui suit après avoir reçu une plainte :

  1. Elle nomme un médiateur qui sera chargé d’aider les parties à  régler leur conflit. Un médiateur est une personne neutre formée pour aider les gens à  trouver des solutions à  leurs problèmes. Si la médiation débouche sur une solution, les deux parties, c’est-à-dire le mis en cause et vous, signent une entente précisant ce que chacun accepte de faire. C’est ce qu’on appelle « parvenir à  un règlement ». La Commission examinera cette entente pour vérifier si elle est juste et appropriée pour les deux parties. La Commission peut également faire le suivi du règlement pour voir à  ce que les deux parties tiennent leurs promesses.
  2. Elle nomme un agent des droits de la personne qui enquêtera. Cet agent vous posera des questions, parlera au mis en cause, interrogera les témoins, et examinera tous les documents fournis par les parties. Par la suite, en utilisant l’information recueillie, l’agent remet à  la Commission un rapport qui explique les faits et qui recommande de rejeter votre plainte ou de la soumettre au Tribunal. Après avoir lu ce rapport, vous pouvez écrire une lettre aux commissaires pour leur dire ce que vous pensez du rapport avant qu’ils prennent une décision.
  3. Elle soumet la plainte au Tribunal. à€ partir de ce moment, la Commission n’a plus de prise sur la plainte. Le Tribunal tiendra une audience. Il demandera aux parties, vous et le mis en cause, de lui remettre les documents pertinents et de convoquer des témoins pour confirmer vos déclarations.

Après l’audience, le Tribunal décidera s’il y a eu discrimination. Il peut
alors prendre l’une des deux décisions suivantes :

  • rejeter la plainte;
  • conclure qu’il y a eu discrimination et ordonner le paiement d’une indemnité ou un autre forme de mesures (appelées mesures correctives) pour mettre fin à  la discrimination.

Comme exemples de mesures correctives imposées par le Tribunal, le mis en cause pourrait devoir :

  • modifier ses règles ou politiques, ou élaborer une politique anti-harcèlement;
  • vous payer le salaire perdu ou vous rendre votre emploi;
  • se renseigner davantage sur les droits de la personne;
  • vous verser une indemnité pour préjudice moral et toute perte occasionnée par l’acte discriminatoire.

Si la Commission considère que la plainte porte sur un sujet d’intérêt public, elle peut comparaître devant le Tribunal pour représenter l’intérêt public

Le processus de traitement des plaintes n’est pas public. Toute la documentation est conservée dans un dossier pour permettre à  l’agent des droits de la personne de rédiger son rapport à  l’intention de la Commission. Par contre, si la plainte est soumise au Tribunal ou à  la Cour fédérale, les documents deviennent publics à  partir de ce moment.

Vous n’êtes pas d’accord avec la Commission ou le Tribunal?

Vous pouvez demander à  la Cour fédérale de réviser la décision. Si la Cour fédérale vous donne raison, elle renverra votre cause à  la Commission ou au Tribunal et lui demandera de revoir le dossier. La Cour fédérale ne peut pas renverser la décision.

La Loi et les Autochtones

En 2008, le gouvernement fédéral a abrogé (autrement dit annulé) l’article 67 de la Loi. Cet article empêchait qui que ce soit de déposer une plainte sur tout ce qui pouvait toucher à  la Loi sur les Indiens. Maintenant que l’article 67 n’existe plus, les Autochtones peuvent déposer une plainte pour atteinte aux droits de la personne contre le gouvernement fédéral si la Loi sur les Indiens ou des politiques qui en découlent causent de la discrimination.

À compter du 18 juin 2011, les Autochtones pourront aussi déposer une plainte contre des gouvernements des Premières nations ou d’autres organismes autochtones sous réglementation fédérale si les gestes qu’ils posent ou les décisions qu’ils prennent en vertu de la Loi sur les Indiens sont des actes discriminatoires. Par exemple, le fait de refuser un certificat de possession ou d’études aux termes de la Loi sur les Indiens constituerait un acte discriminatoire si le plaignant peut démontrer que la raison de ce refus est un motif de discrimination interdit, comme la situation de famille.

Dans les affaires de droits de la personne, les décisions qui touchent les Premières nations doivent tenir compte des droits ancestraux ou issus de traités. Dans le cas des plaintes contre un gouvernement ou un fournisseur de services d’une Première nation, la Commission et le Tribunal peuvent tenir compte du droit coutumier de cette Première nation. Ils doivent concilier les droits collectifs et individuels du point de vue d’une Première nation, tout en respectant l’égalité des sexes.

Organismes provinciaux et territoriaux de défense des droits de la personne

Organismes (d'est en ouest)

Site Internet

Newfoundland and Labrador Human Rights Commission

www.justice.gov.nl.ca/hrc
Prince Edward Island Human Rights Commission www.gov.pe.ca/humanrights
Commission des droits de la personne de la
Nouvelle-Écosse
www.gov.ns.ca/humanrights
Commission des droits de la
personne du Nouveau-Brunswick
www.gnb.ca/hrc-cdp
Commission des droits de la
personne et des droits de
la jeunesse (Québec)

www.cdpdj.qc.ca

Tribunal des droits de la
personne de l’Ontario

Centre d’assistance
juridique en matière de droits de la personne (Ontario)

www.hrto.ca

 

http://www.hrlsc.on.ca

Commission des droits de la personne du Manitoba www.gov.mb.ca/hrc
Saskatchewan Human Rights Commission www.shrc.gov.sk.ca
Alberta Human Rights Commission www.albertahumanrights.ab.ca
Tribunal des droits de la personne de
Colombie-Britannique
www.bchrt.bc.ca
Nunavut Human Rights Tribunal www.nhrt.ca
Northwest Territories Human Rights Commission www.nwthumanrights.ca
Commission des droits de la personne du Yukon www.yhrc.yk.ca

Vous voulez en savoir plus?

Pour en savoir plus sur la Commission et ses services, visitez son site à  l’adresse www.ccdp-chrc.gc.ca ou composez sans frais le 1-888-214-1090.

Autres lois sur les droits de la personne

La Charte canadienne des droits et libertés fait partie de la Constitution
canadienne. Elle garantit de façon générale des droits à  l’égalité et d’autres droits et libertés fondamentaux. Elle s’applique aux gouvernements, mais non aux organisations, aux entreprises ou aux personnes. Pour en savoir plus sur la Charte, rendez-vous à  l’adresse http://www.pch.gc.ca/pgm/pdp-hrp/canada/guide/index-fra.cfm.

Les Nations Unies ont fait plusieurs déclarations sur les droits humains, dont la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en 2007. Cette déclaration confirme que tous les peuples autochtones ont droit à  titre individuel ou collectif, au respect du principe d’égalité en tant que membres d’une Première nation ou d’un autre peuple autochtone. Elle reconnaît également le droit à  l’autodétermination des peuples autochtones. Pour en savoir plus sur cette déclaration, rendez-vous à  l’adresse www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/drip.html.

Glossaire
acte discriminatoire

Les exemples suivants constituent des actes discriminatoires lorsqu’ils s’appuient sur l’un des motifs de discrimination :

  • refus de fournir à  quelqu’un des biens, des installations, des services ou des moyens d’hébergement;
  • refus d’employer une personne, renvoi ou traitement inéquitable au travail;
  • versement de salaires différents à  des hommes et des femmes qui exécutent des fonctions équivalentes;
  • application de politiques ou de lignes de conduite qui empêchent certaines personnes d’obtenir un poste;
  • diffusion de messages haineux par téléphone ou par Internet;
  • harcèlement;
  • représailles contre une personne ayant porté plainte à  la Commission pour elle-même ou au nom d’une autre personne.
agent des droits de la personne  Un employé professionnel de la Commission spécialisé dans les questions de droits de la personne
Commission La Commission canadienne des droits de la personne, un organisme créé en vertu de la Loi canadienne des droits de la personne
contrainte excessive Situation entraînant des coûts ou des risques pour la santé ou la sécurité qui aurait pour conséquence qu’un employeur pourrait
difficilement ou pas du tout respecter son obligation de prendre des mesures d’adaptation
intérêt public

Une question est d’intérêt public lorsqu’elle soulève des préoccupations au sujet de la politique gouvernementale ou des valeurs publiques

Loi La Loi canadienne sur les droits de la personne
mis en cause La personne ou l’organisme contre qui une plainte est déposée
motifs de discrimination
  • la race
  • l’origine nationale ou ethnique
  • la couleur
  • la religion
  • l’âge
  • le sexe
  • l’orientation sexuelle
  • l’état matrimonial
  • la situation de famille
  • la déficience
  • une condamnation pour laquelle on a obtenu un pardon ou une réhabilitation (l’état de personne graciée)
obligation de prendre des mesures d’adaptation L’obligation, pour un employeur, d’adapter le milieu de travail pour répondre aux besoins spéciaux d’une personne ou, pour un fournisseur de services, de modifier la manière d’offrir le service
plaignant Une personne qui dépose une plainte en vertu de la Loi
plainte Une plainte en vertu de la Loi
représailles Une action ou un comportement dommageable du mis en cause ou d’une personne agissant en son nom en réaction au dépôt d’une plainte à  la Commission
sous réglementation fédérale Tribunal

La Loi s’applique aux employeurs et fournisseurs de services sous réglementation fédérale, dont les suivants :

  • les ministères, organismes et sociétés d’État du gouvernement fédéral;
  • les banques à  charte;
  • les transporteurs aériens;
  • les stations de radio et de télévision;
  • les entreprises de communication et de téléphonie interprovinciales;
  • les entreprises de transport interprovincial, comme les autobus ou les trains qui voyagent d’une province à  une autre;
  • les gouvernements des Premières nations et certains autres organismes des Premières nations;
  • d’autres entreprises sous réglementation fédérale, comme certaines sociétés minières.

Tribunal

Le Tribunal canadien des droits de la personne, un organisme créé en vertu de la Loi